Décret n°96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune

En vigueur depuis le 03/05/1996En vigueur depuis le 03 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 14

Version en vigueur depuis le 03/05/1996Version en vigueur depuis le 03 mai 1996

Abrogé par Décret n°2005-1006 du 2 août 2005 - art. 4 (V) JORF 25 août 2005

En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.



Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 9° : L'article 14 du décret n° 96-367 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.