Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.
Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 9° : Le premier alinéa de l'article 12 du décret n° 96-367 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.