Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 12/12/1988Abrogé depuis le 12 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-73

Version en vigueur du 31/08/1995 au 20/10/2007Version en vigueur du 31 août 1995 au 20 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 4 () JORF 31 août 1995

Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, les fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.

Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.