Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D214-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission administrative instruit les demandes et réclamations.

Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.