Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur depuis le 28/11/2004En vigueur depuis le 28 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 21

Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

La commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.