Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur depuis le 28/11/2004En vigueur depuis le 28 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.