Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur depuis le 28/11/2004En vigueur depuis le 28 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

Cesse de plein droit d'appartenir à la commission paritaire nationale au sein de laquelle il a été élu le membre qui, en cours de mandat :

1° Est placé en position de disponibilité ;

2° Est placé en congé de longue durée ou en congé parental ;

3° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

4° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.

Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire nationale.

Le suppléant, nommé titulaire, est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges des membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline considérée, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps de mandat restant à accomplir.