Arrêté du 19 novembre 1997 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 21/12/1997En vigueur depuis le 21 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/12/1997Version en vigueur depuis le 21 décembre 1997

Sont électeurs les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°), (4°) et (5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.