Arrêté du 27 novembre 1997 fixant la composition du dossier prévu à l'article R. 162-21 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'agrément de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal

En vigueur depuis le 09/12/1997En vigueur depuis le 09 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/12/1997Version en vigueur depuis le 09 décembre 1997

L'ensemble de la demande d'agrément est transmis en cinq exemplaires à l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement de santé ou l'organisme.