Article 8
La délivrance du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale est accordée aux étudiants qui :
- d'une part, ont acquis les deux certificats réglementaires ou ont bénéficié de la disposition prévue à l'article 6 ci-dessus ;
- d'autre part, ont validé le deuxième cycle des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.