Article 3
Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à un ou plusieurs certificats du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale :
- les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ;
- les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires.