Article 2
Le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'habilitation est soumise à révision tous les quatre ans.