Arrêté du 13 février 1997 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 22/02/1997En vigueur depuis le 22 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/02/1997Version en vigueur depuis le 22 février 1997

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé pour l'année 1997 à 188 F par lit installé au 31 décembre 1996 pour les établissements comptant plus de 150 lits.