Article 3
Pendant leur stage, les internes restent affectés au centre hospitalier universitaire de rattachement, qui leur sert les éléments de la rémunération prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Les internes sont mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de la rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 précité par convention entre cet établissement et le centre hospitalier universitaire de rattachement.
Les internes sont soumis au règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages qui peuvent être causés par la présence des internes dans l'établissement partie à la convention.