Article 3
Peuvent seuls être destinataires de ces informations :
- les préfets de région et de département ;
- les services déconcentrés du ministère du travail et des affaires sociales :
- directions régionales des affaires sanitaires et sociales (inspections régionales de la pharmacie) ;
- directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
- le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
- les conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ;
- les requérants ;
- les pharmaciens concernés par les recours hiérarchiques.