Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2°) du décret n° 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 18/09/1996En vigueur depuis le 18 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1996

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/09/1996Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996

Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.

Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.



Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

-Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".