Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2°) du décret n° 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 18/09/1996En vigueur depuis le 18 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 18/09/1996Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un cadre appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Un ingénieur hospitalier en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

4° Un adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

En tant que de besoin, des examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général.



Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

-Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".