Article 2
Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir au moins un mois avant la date de l'épreuve au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
-Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".