Arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions

En vigueur depuis le 05/09/1996En vigueur depuis le 05 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/09/1996Version en vigueur depuis le 05 septembre 1996

Les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, tout document permettant d'attester la nature exacte et l'origine des matières premières mises en oeuvre.

Lorsque des composants des produits ou les produits eux-mêmes sont élaborés au Royaume-Uni, les documents garantissant l'origine doivent émaner d'une autorité sanitaire officielle ou d'un organisme indépendant d'inspection conforme à la norme EN 45004.