Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

En vigueur depuis le 31/07/1996En vigueur depuis le 31 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1996

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Article 39

Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996

La commission paritaire régionale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Lorsqu'un membre titulaire ne peut siéger, il est fait appel, dans l'ordre décroissant de l'élection, à un membre suppléant élu sur la même liste.

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.