Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire régionale compétente à l'égard des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

En vigueur depuis le 31/07/1996En vigueur depuis le 31 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1996

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Article 37

Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996

Pour chaque affaire, le président de la commission paritaire régionale désigne un rapporteur.

Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.

S'il n'est pas membre de la commission, le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Il donne lecture de son rapport en présence du pharmacien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.