Article 36
Le pharmacien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis à la commission paritaire régionale.