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Section 1 : Désignation des représentants de l'administration. (Articles 2 à 6)
Section 2 : Désignation des représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. (Articles 7 à 25)
Section 3 : Fonctionnement de la commission paritaire régionale. (Articles 26 à 33)
Section 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé. (Articles 34 à 40)
Article 30
Version en vigueur depuis le 31/07/1996Version en vigueur depuis le 31 juillet 1996
La commission paritaire régionale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus le président ou son suppléant sont présents.