Article 8
Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 13, les élections à la commission paritaire régionale ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.
La date de ces élections est fixée par le préfet de région.
L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.