Décret du 30 juillet 1852 portant statuts du Crédit Foncier de France

En vigueur depuis le 30/07/1852En vigueur depuis le 30 juillet 1852

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 56

Version en vigueur depuis le 30/07/1852Version en vigueur depuis le 30 juillet 1852

Création Décret 1852-07-30 non publié

Les emprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou partie, moyennant le paiement d'une indemnité au profit de la Société, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions du contrat. S'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou de toutes autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, cette indemnité est également perçue, en cas de résiliation, sur les sommes que l'emprunteur a renoncé à prélever.

Les fonds provenant des remboursements anticipés ou des résiliations sont employés, soit à rembourser des obligations foncières, lettres de gage ou autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.