Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

En vigueur depuis le 23/08/1996En vigueur depuis le 23 août 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2020

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Article 34

Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2027Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 32

En cas d'échec à la seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à quatre sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, ils conservent la moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 16. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.