Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

En vigueur depuis le 23/08/1996En vigueur depuis le 23 août 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2020

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Article 17

Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2027Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 32

A l'issue de la première et de la deuxième année de scolarité, pour être admis, respectivement, en deuxième et en troisième année et, à l'issue de la troisième année, pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent :

1. Avoir obtenu une note moyenne générale aux stages au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;

2. Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au contrôle continu des enseignements théoriques ainsi qu'à celui des enseignements pratiques, sans note moyenne par discipline inférieure à 8 sur 20 pour chacun d'entre eux.