Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 14/03/1996En vigueur depuis le 14 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1998

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Article 14

Version en vigueur depuis le 14/03/1996Version en vigueur depuis le 14 mars 1996

L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.