Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 14/03/1996En vigueur depuis le 14 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1998

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Article 9

Version en vigueur depuis le 14/03/1996Version en vigueur depuis le 14 mars 1996

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier, soit au second concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 octobre 1994 susvisé.

Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par concours) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Ces listes sont établies conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 octobre 1994 susvisé.