Arrêté du 28 février 1996 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 14/03/1996En vigueur depuis le 14 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 14/03/1996Version en vigueur depuis le 14 mars 1996

Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative d'admission de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions parmi les suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol.

Cette épreuve d'une heure consiste en la traduction d'un texte sans dictionnaire (coefficient 1).