Article 2
La composition de ce comité technique paritaire est fixée comme suit :
1° Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires, dont le président de l'Agence française du sang ou son représentant, et trois membres suppléants, nommés dans les conditions visées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Représentants du personnel :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé.