Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

En vigueur depuis le 02/09/2007En vigueur depuis le 02 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2007

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/09/2007Version en vigueur depuis le 02 septembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

Après instruction du dossier complet, le ministre notifie sa décision au demandeur. Cette décision doit être notifiée au plus tard quatre mois après réception du dossier complet. Lorsque la formation n'est pas jugée substantiellement différente de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier, le demandeur est autorisé à exercer dans le cadre de la catégorie 1 de personnel prévue à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 modifié susvisé. Si la formation est jugée substantiellement différente de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier, le choix entre une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation est proposé au demandeur, qui est cependant autorisé à exercer dans le cadre de la catégorie 4 de personnel prévue à l'article 3 du décret précité.

La décision précise les notions, extraites du programme figurant en annexe I, sur lesquelles l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation portera. Le demandeur exerce son choix dans un délai de deux mois et le fait connaîre au ministre chargé de la santé.