Article 2
A compter de la publication du présent arrêté, les établissements visés au troisième alinéa de l'article 4 du 5 septembre 1991 susvisé sont les mêmes que ceux dont l'emploi de directeur de 1re classe a accès à l'échelon fonctionnel prévu à l'article 2-III du décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.