Article 2
La prise en compte des caractéristiques démographiques, géographiques, ou d'équipement sanitaire, ou de phénomènes de fréquentation saisonnière ou de la situation locale de la concurrence ainsi que, le cas échéant, de l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé, peut conduire, dans certains départements, le préfet à retenir un nombre de véhicules pouvant être supérieur ou inférieur de 10 p. 100 au plus à celui résultant de l'application des indices mentionnés à l'article 1er.