Article 1
Les indices nationaux de besoins de transports sanitaires de la population exprimés en nombre de véhicules par habitant prévus à l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé sont fixés comme suit :
1° Pour l'ensemble de la population des communes de 10 000 habitants et plus de chaque département, un véhicule pour chaque tranche complète de 5 000 habitants ;
2° Pour l'ensemble de la population des communes de moins de 10 000 habitants de chaque département, un véhicule pour chaque tranche complète de 2 000 habitants.