Arrêté du 7 mars 1996 relatif aux émoluments des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

En vigueur depuis le 13/03/1996En vigueur depuis le 13 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/03/1996Version en vigueur depuis le 13 mars 1996

Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel dans les établissements publics de santé, prévus à l'article 19 (1°) du décret du 7 mars 1996 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

EN FRANCS

10e échelon

218 936

9e échelon

198 537

8e échelon

185 829

7e échelon

168 847

6e échelon

153 368

5e échelon

147 060

4e échelon

136 061

3e échelon

130 827

2e échelon

120 148

1er échelon

115 343