Article 7
La commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.) : un membre ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.) : un membre ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) : un membre ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) : un membre ;
Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.) : un membre ;
Union nationale des syndicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.) :
trois membres ;
Syndicat national des opticiens adaptateurs distributeurs d'optique de contact (S.N.A.D.O.C.) : un membre ;
Syndicat des opticiens français indépendants (S.O.F.I.) :
un membre ;
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.
Onze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le ministre chargé du commerce ou son représentant ;
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ;
- un médecin désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Syndicat national des ophtalmologistes français ;
- deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.