Article 1
Sont habilités à s'assurer de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L. 672-13 du code de la santé publique aux conditions techniques, sanitaires, médicales et en tant que de besoin financières les concernant :
- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- les médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les directions régionales et directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
- les pharmaciens inspecteurs de santé publique en fonctions dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- les membres du corps des personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales lorsque l'enquête porte sur des aspects administratifs, économiques ou financiers.