Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 23/12/1995En vigueur depuis le 23 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/12/1995Version en vigueur depuis le 23 décembre 1995

Modifié par Arrêté 1995-12-12 art. 1 II JORF 23 décembre 1995

Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au 2° de l'article 2 du présent arrêté.

Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat provisoire qu'elles possèdent accompagnée d'une traduction établie par un traducteur agréé en France.