Article 1
Pour l'application de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique susvisé, les commissions compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées audit article en vue de l'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, réunies sur convocation du ministre chargé de la santé, se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.