Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 26/04/1995En vigueur depuis le 26 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1995

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Article 9

Version en vigueur depuis le 26/04/1995Version en vigueur depuis le 26 avril 1995

Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.

Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.