Article 8
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 140, pourront seuls être déclarés admis.