Article 4
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1995
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.