Article 7
Les personnes remplissant l'une des conditions de titres ou de fonctions prévues à l'article 3 du décret du 7 octobre 1994 susvisé sont dispensées des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Elles sont soumises à l'épreuve orale prévue aux articles 4 à 6 du présent arrêté.
Le ministre chargé de la santé adresse à l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen la liste des personnes bénéficiaires des dispositions du présent article.