Article 9
L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée, par leur université d'affectation, aux internes ayant validé l'ensemble de l'enseignement théorique et validé six semestres de formation clinique, sur proposition d'une commission comprenant l'enseignant coordonnateur défini à l'article 3 et trois enseignants de chacune des trois sections du Conseil national des universités, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte.
Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.