Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 10

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.