Arrêté du 18 novembre 1994 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 9

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Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis.

Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.