Article 6
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1998
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.
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