Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 26/12/1998En vigueur depuis le 26 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1998

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/12/1998Version en vigueur depuis le 26 décembre 1998

Modifié par Arrêté 1998-12-14 art. 1 JORF 26 décembre 1998

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Un ingénieur ou expert hospitalier pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, relevant de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert ;

4° Un adjoint des cadres techniques de classe supérieure au moins en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;

5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.



Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I :
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

-Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".