Les travailleurs manuels qui se sont fait ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1981 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 12.000 F pendant ces trois années. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement dans la limite de 18.000 F. Dans ce cas le solde créditeur du livret ne peut excéder 36.000 F, intérêts non compris.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005